M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
44.4. Si, au terme du délai octroyé en vertu de l’article 44.2, le producteur ne remplit toujours pas les exigences de conformité minimales, son certificat de conformité est annulé par la Fédération, après octroi d’un délai de 7 jours pour faire valoir des observations.
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 8.
44.4. Le producteur doit préparer et détenir dans son pondoir un plan de localisation des pièges à rongeurs et autres vecteurs potentiels de transmission de maladies.
Décision 11660, a. 3.